Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 46
Les dispositions de l’article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 50 bis. — L’octroi du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est subordonné aux conditions ci-après :
— la tenue ........................... (sans changement) .......................... ;
— la production ................... (sans changement) ......................... ;
— la mention ....................... (sans changement) .......................... ;
— les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être formulées, ................... (sans changement jusqu’à) au titre duquel le remboursement est sollicité.
Pour les redevables partiels, les demandes de remboursement doivent être introduites, au plus tard, le 30 avril de l’année qui suit celle de la constitution du crédit.
— le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) .............. (le reste sans changement) ................ ».