Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 32
Il est créé au sein du code de l’enregistrement, un article 213 bis rédigé comme suit :
« Art. 213 bis. — Les actes ci-dessous cités, dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe judiciaire d’enregistrement qui est acquittée par l’apposition d’un timbre fiscal amovible correspondant au tarif suivant :
1. certificat de nationalité : ................................................. 30 DA.
2. casier judiciaire : ............................................................. 30 DA.
Les certificats de nationalité et les casiers judiciaires délivrés par voie électronique, sont exempts de cette taxe ».