Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
Sont créés les articles ci-dessous, au niveau du code des impôts directs et taxes assimilées :
« Art. 22. - 1) Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
2) Ces bénéfices comprennent également :
— les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
— les produits réalisés par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ».
« Art. 23. — 1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu, est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession sous réserve des dispositions des articles 141 et 169.
Sous réserve des dispositions de l'article 173, ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Il tient compte également des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession, à titre onéreux, de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Les dépenses déductibles comprennent, notamment :
— le loyer des locaux professionnels ;
— les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable ;
— les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de revenus des activités industrielles et commerciales.
2) Dans les cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué, sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente, un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour l'établissement de l'impôt.
3) Ne sont pas compris dans la base de l'impôt sur le revenu global, les sommes perçues sous forme d'honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs au titre des œuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs, compositeurs et inventeurs ».
« Art. 24. — Les plus-values réalisées sur des immobilisations, sont soumises au régime des articles 172 et 173 ».
« Art. 25. — Les gains nets visés à l'article 23 sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition ».
« Art. 26. — Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l'article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu global, soumis au régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net ».
« Art. 28. — Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale mentionnant le montant exact de leur bénéfice net, appuyée de toutes les justifications nécessaires ».
« Art. 29. — Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, doivent tenir un livre journal, coté et paraphé par le service gestionnaire et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi que le prix et la date de cession desdits éléments.
Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses.
Ces registres doivent être présentés à toute réquisition d'un agent des impôts ayant, au moins, le grade de contrôleur ».