Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 28
Les dispositions de l’article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 355. — 1) En ce qui concerne les contribuables non salariés .............................. (sans changement jusqu’à) sous déduction des acomptes déjà versés, au plus tard, le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 18 du présent code. ................ (le reste sans changement) ................. ».