Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 26
Les dispositions des articles 276, 281 nonies, 281 undecies, 281 quindecies et 282 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 276. — Sont assujettis obligatoirement à déclaration, les éléments du patrimoine ci-après :
— les biens immobiliers bâtis et non bâtis ;
— les droits réels immobiliers ;
— les biens mobiliers, tels que : * les véhicules automobiles particuliers d’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 (Essence) et de 2200 cm3 (Gaz oil) ; * les motocycles d’une cylindrée supérieure à 250 cm3 ; * les yachts et les bateaux de plaisance ; * les avions de tourisme ; * les chevaux de course ; * les objets d’art et les tableaux de valeur estimés à plus de 500.000 DA ; * les meubles meublants ; * les bijoux et pierreries, or et métaux précieux ; * les autres meubles corporels dont notamment :
— les créances, dépôts et cautionnements ;
— les contrats d’assurances, en cas de décès ;
— les rentes viagères ».
« Art. 281 nonies. — Le tarif de l’impôt sur le patrimoine est fixé à un taux de un pour mille (1‰) sur les biens dont la valeur dépasse 100.000.000 DA ».
« Art. 281 undecies. — Les redevables doivent souscrire annuellement, au plus tard le 31 mars, une déclaration de leurs biens auprès de l’inspection des impôts de leur domicile.
La déclaration souscrite par les redevables suscités, doit être accompagnée du paiement de l’impôt exigible, en fonction des tarifs prévus par l’article 281 nonies ci-dessus. Le verso de la déclaration tient lieu de bordereau avis de versement ».
« Art. 281 quindecies. — Le défaut de souscription de la déclaration de l’impôt sur le patrimoine dans le délai prévu à l’article 281 undecies, donne lieu à une taxation d’office avec application d’une amende égale au double des droits dus.
La procédure de taxation d’office n’est applicable, que si le contribuable n’a pas régularisé dans les trente
(30) jours de la notification d’une première mise en demeure ».
« Art. 282. — La répartition de l’impôt sur le patrimoine, est fixée comme suit :
— 70%, au budget de l’Etat ;
— 30%, aux budgets communaux.