Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 23
Les dispositions de l’article 182 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 182 ter. — Les transferts de fonds au profit des personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie, doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement compétents.
Sont concernées par cette disposition, les sommes soumises à imposition ou bénéficiant d’une exonération ou réduction en application de la législation fiscale algérienne ou des dispositions fiscales conventionnelles.
Une attestation précisant le traitement fiscal (sans changement jusqu’à) accordant l’exonération ou la réduction.
La délivrance de l’attestation n’exclut pas les sommes objet de demande de transfert à l’étranger, du contrôle conformément à la législation et à la réglementation fiscales en vigueur.
Les établissements bancaires doivent exiger (le reste sans changement) ».