Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 21
Les dispositions de l’article 156 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 156. — 1) ................ (sans changement) ................ 2)- La retenue est effectuée sur le montant brut ......................................................... (sans changement jusqu'à) non établie en Algérie.
Dans le cas de contrats portant sur l’utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d’un abattement de 30% sur le montant des redevances................ (le reste sans changement) ................ ».