Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 18
Les dispositions de l’article 108 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 108. — Le débiteur qui paye (sans changement jusqu’à) à des personnes non établies en Algérie.
Dans le cas de contrats portant sur l’utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d’un abattement de 30% sur le montant des redevances.
Le montant de la retenue (le reste sans changement) ».