Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 17
Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 104. — L’impôt sur le revenu global ........................ (sans changement jusqu'à) hors d’Algérie.
Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global, aux taux de :
— 10% libératoire d’impôt, sans application d’abattement pour les rémunérations visées par l’article 67-4, ainsi que les activités de recherche et d’enseignement, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire prévues par l’article 67-5 ;
— 15% libératoire d’impôt, sans application d’abattement, pour toutes rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel.
Les revenus réalisés par les contribuables visés à l’article 26 du présent code, sont soumis à un taux proportionnel fixé à 26%, libératoire d’impôt.
Les plus-values de cession d’actions ................ (le reste sans changement) ................ ».