Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
Les dispositions de l’article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 42. — 1) ................ (sans changement) ................ ;
2) ...................... (sans changement) .......................... ;
3) Les revenus provenant de la location ................................................................ (sans changement jusqu’à) ce taux est également applicable aux contrats conclus avec les sociétés.
Le montant de l’impôt dû est acquitté auprès de la recette des impôts dont dépend le contribuable, au plus tard, le 20 du mois suivant la perception du loyer.
A défaut du terme convenu dans le contrat, l’impôt sur le loyer est exigible le 20 de chaque mois. Cette disposition est applicable même si l’exploitant ou l’occupant des lieux ne s’acquitte pas du loyer.
Sous réserve des dispositions précédentes, l’impôt sur les loyers perçus d’avance est exigible le 20 du mois qui suit celui de leur encaissement.
En cas d’une résiliation ................ (le reste sans changement) ................ ».