Chapitre 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 129
Les dispositions de l’article 108 de la loi n° 14-10 du 31 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, modifiées et complétées par l’article 87 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 et par l’article 124 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 108. — (sans changement jusqu’à) Ce compte retrace :
En recettes :
(sans changement jusqu’à)
En dépenses :
Ligne 1 : « énergies renouvelables et cogénération » :
— les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national et de la cogénération.
Ligne 2 : « Maîtrise de l’énergie » :
(le reste sans changement) ».