Chapitre 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 125
Les dispositions de l'article 79 de la loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 79. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l'Etat ;
— la taxe additionnelle sur le droit de circulation des alcools ;
— la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ;
— la quote-part du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile ;
— la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises de production et d'importation des boissons gazeuses ;
— toutes autres ressources et contributions éventuelles.
En dépenses :
— les opérations de sensibilisation, de prévention et de dépistage précoce du cancer et son traitement.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la santé.
Le directeur de la santé et de la population (DSP) de wilaya est ordonnateur secondaire. ................... (le reste sans changement) ................... ».