Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 103
Les dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, sont complétées par un article 203 bis, rédigé comme suit :
« Art. 203 bis. — Les sociétés d’assurance peuvent, également, exercer les opérations d’assurance sous la forme Takaful.
L’assurance Takaful est un système d’assurance basé sur un mode contractuel auquel adhèrent des personnes physiques et/ou morales appelées « participants ». Les participants qui s’engagent à s’entraider, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat d’assurance Takaful, procèdent au versement d’une somme à titre de donation, appelée « contribution ». Les contributions, ainsi versées, permettent la création d’un fonds appelé « fonds des participants » ou « compte des participants ». Les opérations et les actes liés à l’activité d’assurance Takaful obéissent aux principes de la Charia islamique qui doivent être respectés.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».