TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 4 — Des transferts au titre des contrats d’hydrocarbures
Article 99
En cas de changement de contrôle d’une des personnes constituant les parties contractantes, le ministre peut décider de l’incompatibilité de cette opération avec le maintien de la participation de la personne concernée au contrat d’hydrocarbures. Cette faculté est exercée dans les quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la réception par ALNAFT des informations et documents afférents audit changement de contrôle.
Dans ce cas, les droits et les obligations de ladite personne sont transférés à l'entreprise nationale et/ou aux autres parties contractantes, moyennant une juste indemnisation.