TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 4 — Des transferts au titre des contrats d’hydrocarbures
Article 97
Les parties contractantes peuvent, individuellement ou collectivement, directement ou indirectement, procéder à un transfert des droits et obligations qu’elles tiennent du contrat d’hydrocarbures, y compris lorsque l’opération résulte d’un changement de contrôle. Le transfert peut intervenir entre les parties contractantes ou au profit d’un tiers à condition que ce dernier réponde aux exigences de l’article 7 de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent s’appliquent à la partie de la participation de l'entreprise nationale qui dépasse le taux minimal de 51%. L’entreprise nationale peut transférer tout ou partie de ses droits et obligations correspondant à la différence entre son taux de participation dans le contrat d’hydrocarbures et le taux minimal de 51% prévu par la présente loi.
Tout transfert doit être préalablement approuvé par ALNAFT, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de la demande de transfert, selon les principes et les modalités définis dans le contrat d’hydrocarbures et l’acte d’attribution. La demande de transfert doit notamment comporter le détail des modalités et des conditions économiques et financières du transfert.
ALNAFT peut se faire assister par tout expert disposant des compétences pour examiner un transfert soumis à son approbation.