TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 3 — De la participation au contrat d’hydrocarbures
Article 95
Le pourcentage de participation de l’entreprise nationale au financement de l’investissement, au titre du contrat d’hydrocarbures, est déterminé, après une concertation entre ALNAFT et l’entreprise nationale, et mentionné dans l’appel à la concurrence ou à l’occasion d’une négociation directe.