TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Des principes
Article 8
Les titres miniers appartiennent à l’Etat. Ils sont délivrés exclusivement à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures - ALNAFT - par décret présidentiel. Les titres miniers délivrés ne confèrent pas de droit de propriété sur le sol ou le sous-sol.
L’attribution d’une concession amont ou la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures est subordonnée à l’obtention par ALNAFT d’un titre minier.
Les conditions et modalités de délivrance des titres miniers sont fixées par voie réglementaire.