TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 1 — Des formes de contrats d’hydrocarbures › Sous-section 3 — Du contrat de services à risque
Article 88
La responsabilité de la conduite des opérations amont et les missions de l’opérateur amont sont définies dans le contrat de services à risque ou dans un accord d'opérations signé par les parties contractantes.