TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 1 — Des formes de contrats d’hydrocarbures › Sous-section 2 — Du contrat de partage de production
Article 83
Le contrat de partage de production organise entre les parties contractantes les modalités d’exercice, à l’intérieur du périmètre, des activités de recherche, et, en cas de découverte d’un ou plusieurs gisements commercialement exploitables, des activités d’exploitation.
Le contrat de partage de production définit les mécanismes de partage de production, notamment la production destinée au remboursement des coûts pétroliers et à la rémunération du co-contractant étranger, l’ordre de priorité de remboursement des coûts pétroliers, ainsi que les modalités et les limites d’enlèvement des quantités d’hydrocarbures lui revenant, conformément aux dispositions de la présente loi.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 112 et 113 ci-dessous, les installations réalisées en exécution d’un contrat de partage de production sont la propriété de l’entreprise nationale.
Les hydrocarbures extraits deviennent au point de mesure la propriété de l’entreprise nationale qui s’acquitte de la fiscalité qui lui est applicable, conformément à la présente loi.
La rémunération du co-contractant étranger est soumise à l’impôt sur la rémunération prévu à l’article 193 ci-dessous.
Le co-contractant étranger dispose librement de la part de production lui revenant au titre du remboursement des coûts pétroliers et de sa rémunération nette au point de livraison, conformément aux conditions et modalités définies dans le contrat de partage de production.