TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 1 — Des formes de contrats d’hydrocarbures › Sous-section 1 — Du contrat de participation
Article 81
Les parties contractantes assurent le financement des opérations amont au prorata de leur participation respective dans le contrat de participation.
Les obligations de contribution, au titre de la période de recherche, relative à la participation de l’entreprise nationale prévue à l’article 92 ci-dessous, peuvent être supportées par les co-contractants, au prorata de leur participation respective, pour le compte de l’entreprise nationale. Ces avances de fonds sont consenties à l’entreprise nationale aux conditions prévues dans le contrat de participation.