TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 1 — Des formes de contrats d’hydrocarbures › Sous-section 1 — Du contrat de participation
Article 79
Les hydrocarbures extraits en exécution d’un contrat de participation deviennent la propriété des parties contractantes au point de mesure. Chacune des parties contractantes dispose des hydrocarbures extraits qui lui reviennent, sous réserve des dispositions des articles 67, 121 et 122 de la présente loi. Ces hydrocarbures sont soumis à la fiscalité applicable aux parties contractantes, conformément à la présente loi.