TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 3 — De la concession amont
Article 75
L’entreprise nationale peut décider de transférer une partie de ses droits et obligations dans une concession amont. Dans ce cas, elle conclut avec le cessionnaire un contrat d’hydrocarbures, selon l’une des formes prévues à l’article 76 ci-dessous en tenant compte du régime juridique afférent au contrat d’hydrocarbures retenu, et notamment des dispositions des articles 92 à 95 ci-dessous. Ce contrat sera conclu pour la durée visée aux articles 56 et 57 ci-dessus, selon le cas, et précisera les termes et conditions économiques, notamment les investissements consentis dans le cadre de la concession amont.
La concession amont concernée cessera de produire ses effets, dès la publication du décret d’approbation du contrat d’hydrocarbures au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pris selon la procédure énoncée à l’article 65 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 17