TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 70
L’entreprise nationale, au titre d’une concession amont, ou les parties contractantes doivent fournir à ARH, régulièrement les informations obtenues lors de la conduite des opérations amont, ainsi que les rapports requis dans les formes et selon les périodicités établies par ARH.