TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 69
L’Etat n’assume aucune obligation de financement, ni de garantie de financement liées aux activités amont et n’est en aucun cas responsable des faits ou actes résultant de leur exercice. En aucun cas, il ne saurait être formulé de réclamation, directement ou indirectement, par toute personne, à l’encontre de l’Etat ou d’ALNAFT, du fait de tous dommages ou conséquences, de quelque nature que ce soit, résultant des opérations amont et/ou de leur conduite.