TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 68
Les dépenses nécessaires à l’exécution d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures sont, selon le cas, à la charge de l’entreprise nationale ou des parties contractantes. L’entreprise nationale ou les parties contractantes assurent la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires.
Dans le cas d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, aucune obligation de financement n’incombe à l’entreprise nationale, sauf si le contrat en dispose autrement.