TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 67
Le contrat de participation ou le contrat de partage de production doit contenir une clause de commercialisation conjointe de tous gaz provenant d’un périmètre dans le cas où ce gaz doit être commercialisé à l'étranger. Toutefois, l'entreprise nationale peut accepter de commercialiser ce gaz pour le compte des parties contractantes.