TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 66
Le rôle d’opérateur amont est assuré par :
— l’entreprise nationale ou un tiers qu’elle désigne, dans le cadre d’une concession amont ;
— l’une des parties contractantes, un organe conjoint ou un tiers désigné par ces dernières, dans le cadre d’un contrat d’hydrocarbures.
La désignation ou le changement d’opérateur amont doit être notifié à ALNAFT.