TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 63
Dans le cas où l’entreprise nationale ou les parties contractantes font une découverte fortuite, elles peuvent formuler auprès d’ALNAFT une demande pour l’intégrer dans le plan de développement approuvé, suivant les modalités et les conditions précisées, selon le cas, dans la concession amont ou l’acte d’attribution.