TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 61
L’entreprise nationale et les parties contractantes, peuvent renoncer totalement ou partiellement au périmètre durant la période de recherche dans les termes et conditions prévus dans la concession amont ou dans l’acte d’attribution.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent et de l’article 64 ci-dessous, au terme de la période de recherche éventuellement prorogée, ALNAFT retire de plein droit la concession amont ou l’acte d’attribution d’un contrat d’hydrocarbures si l’entreprise nationale ou les parties contractantes n'ont pas déclaré de gisement commercialement exploitable.