TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 58
Nonobstant les dispositions de l’article 56 ci-dessus, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, peuvent prétendre à une prorogation de la période de recherche d'une durée maximale de deux (2) ans, afin d’effectuer les travaux de délinéation d'une découverte réalisée avant l'expiration de la période de recherche. Le programme de travaux de délinéation lié à cette prorogation doit être soumis, à l’approbation d’ALNAFT, dans le respect des termes et conditions fixés dans la concession amont ou dans l’acte d’attribution.
Une extension exceptionnelle de la période de recherche de six (6) mois, peut être accordée par ALNAFT à l’entreprise nationale ou aux parties contractantes afin d'achever les travaux de forage d'un puits en cours. En cas de découverte, la durée maximale de la prorogation de la période de recherche pour la délinéation est de deux (2) ans, diminuée de la durée de l'extension exceptionnelle effectivement utilisée.
Cette prorogation ou extension exceptionnelle de la période de recherche, est accordée par ALNAFT sur demande motivée de l’entreprise nationale ou des parties contractantes, introduite, au moins, soixante (60) jours avant la fin de la période de recherche.