TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 56
Le contrat d’hydrocarbures est conclu pour une durée de trente (30) ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur. Cette durée comprend :
— une période de recherche, fixée dans le contrat d’hydrocarbures, qui ne peut excéder sept (7) ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf prorogation accordée conformément à l’article 58 ci-dessous. La période de recherche est composée d’une ou de plusieurs phases.
La durée et le programme de travaux minimum de chaque phase ainsi que les conditions de passage d'une phase à une autre sont définis dans le contrat d’hydrocarbures ;
— une période d'exploitation, qui débute à la date de notification par ALNAFT, de l’approbation du plan de développement du périmètre d’exploitation et prend fin à l’échéance du contrat d’hydrocarbures.
La durée du contrat d’hydrocarbures peut être prorogée pour une période ne pouvant excéder dix (10) ans, selon les conditions et les modalités fixées dans ledit contrat.