TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 53
Les gisements d’hydrocarbures ainsi que les puits qui leur sont connexes, sont immeubles.
Sont aussi les immeubles, les bâtiments, les machines, les équipements, les matériels et les outillages de sondage et autres travaux, établis à demeure, utilisés pour l’exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits extraits.
Sont immeubles par destination, les machines, les engins, les matériels et les outillages directement affectés à l'exploitation des gisements d’hydrocarbures.
Les immeubles cités dans le présent article, ne sont pas susceptibles d'hypothèque.
Les contrats d’hydrocarbures et les droits en découlant, ne peuvent faire l’objet de sûreté ou de garantie.