TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 1er — De la prospection
Article 51
Dans un délai n’excédant pas une (1) année suivant l’expiration de l’autorisation de prospection qui leur a été délivrée, le prospecteur et l’entreprise nationale peuvent demander conjointement à ALNAFT de délivrer un acte d’attribution en vue de conclure un contrat d’hydrocarbures sur tout ou partie du périmètre ayant fait l’objet de ladite autorisation, à condition que ce périmètre n’ait pas été attribué, conformément aux dispositions des articles 90 et 91 ci-dessous.
En cas de conclusion d’un contrat d’hydrocarbures en application de l’alinéa ci-dessus, les dépenses de prospection, préalablement approuvées par ALNAFT, seront considérées comme des investissements de recherche rattachés à l’année d’entrée en vigueur du contrat d’hydrocarbures.