TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 1er — De la prospection
Article 50
Dans un délai n’excédant pas une (1) année suivant l’expiration de l’autorisation de prospection qui lui a été délivrée, l’entreprise nationale peut solliciter d’ALNAFT, l’octroi d’une concession amont sur tout ou partie du périmètre ayant fait l’objet de ladite autorisation.
En cas d’octroi d’une concession amont, en application de l’alinéa ci-dessus, les dépenses de prospection, préalablement approuvées par ALNAFT, seront considérées comme des investissements de recherche rattachés à l’année d’entrée en vigueur de la concession amont.