TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 1er — De la prospection
Article 49
Dans le cas où un périmètre ou une partie de ce périmètre objet d'une autorisation de prospection en cours de validité, fait l’objet d’un appel à la concurrence pour la conclusion d'un contrat d’hydrocarbures, les prospecteurs ayant réalisé des travaux de prospection sur ce périmètre ou une partie de ce périmètre bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions fixées dans l’appel à la concurrence. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent, également aux prospecteurs dont les autorisations de prospection ont expiré depuis une (1) année, au maximum, avant la date de lancement de l’appel à la concurrence relatif au périmètre concerné.
Lorsque l’offre d’un de ces prospecteurs est retenue, les dépenses de prospection, préalablement approuvées par ALNAFT, sont considérées comme des investissements de recherche rattachés à l’année d’entrée en vigueur du contrat d’hydrocarbures subséquemment conclu.