TITRE II — DU CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre 2 — Des agences d’hydrocarbures
Article 39
Les agences hydrocarbures sont habilitées à requérir auprès des personnes exerçant des activités d’hydrocarbures, tout document ou information qu’elles jugent utile ou nécessaire pour l’accomplissement des missions qui leur sont dévolues en vertu de la présente loi, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou la confidentialité d’ordre technique ou commercial de certains documents pour informations. Les agences veillent à la confidentialité des documents ou des informations reçus.