TITRE II — DU CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre 2 — Des agences d’hydrocarbures
Article 36
Les ressources financières des agences hydrocarbures sont assurées au moyen de :
— zéro virgule cinq pour cent (0,5%) du produit de la redevance visée à l’article 167 de la présente loi. Le montant correspondant à ce taux est réparti par ALNAFT comme suit : * soixante pour cent (60%) pour ALNAFT ; * quarante pour cent (40%) pour ARH.
— la rémunération des prestations fournies par chaque agence hydrocarbures ;
— tout autre produit lié à leurs missions respectives.