TITRE II — DU CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre 2 — Des agences d’hydrocarbures
Article 33
Les membres du conseil de surveillance et les membres du comité de direction, le secrétaire général et le personnel de chaque agence hydrocarbures exercent leurs fonctions en toute impartialité et indépendance.
Les membres du conseil de surveillance et les membres du comité de direction, le secrétaire général et le personnel de chaque agence hydrocarbures, sont soumis au secret professionnel concernant les informations et les renseignements dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont obligés ou autorisés par la loi à les communiquer.