TITRE II — DU CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre 2 — Des agences d’hydrocarbures
Article 30
Le comité de direction est investi du pouvoir d’agir au nom de l’agence hydrocarbures pour l’exercice des missions qui sont dévolues à cette agence par la présente loi.
Le président du comité de direction préside les réunions du comité de direction. Il assure la direction de l’agence hydrocarbures et dispose des pouvoirs nécessaires, notamment en matière :
— d’ordonnancement ;
— de nomination et de révocation du personnel, à l’exception des membres du comité de direction et du secrétaire général ;
— d’application du système de rémunération du personnel ;
— d’administration des biens de l’agence hydrocarbures ;
— d’acquisition, d’échange ou d’aliénation des biens meubles ou immeubles ;
— de représentation de l’agence hydrocarbures devant la justice ;
— d’acceptation de mainlevée d’inscription ;
— d’opposition et d’autres droits avant ou après paiement ;
— d’arrêt d’inventaires et de comptes ;
— de représentation de l’agence hydrocarbures pour tous les actes de la vie civile.
Le président du comité de direction peut déléguer une partie de ses pouvoirs.