TITRE II — DU CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre 2 — Des agences d’hydrocarbures
Article 28
Le comité de direction est composé de six (6) membres dont un président. Le président et les autres membres du comité de direction sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre.
En cas de vacance par décès, démission, révocation ou tout autre empêchement d’un membre du comité de direction ou du secrétaire général, il est pourvu à son remplacement dans les conditions ayant présidé à sa nomination.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 11 Les membres du comité de direction participent, sans droit de vote, aux réunions du conseil de surveillance.