TITRE II — DU CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre 2 — Des agences d’hydrocarbures
Article 27
Le conseil de surveillance assure le suivi et le contrôle de l’exercice des missions du comité de direction.
A ce titre, il est chargé :
— d’approuver la stratégie, les plans, le budget et le bilan de réalisation de l’agence hydrocarbures ;
— d’approuver l’organisation de l’agence hydrocarbures proposée par son comité de direction ;
— d’approuver la rémunération des membres du comité de direction et du secrétaire général ;
— d’approuver le système de rémunération du personnel de l’agence hydrocarbures.
Le conseil de surveillance adresse au Premier ministre un rapport annuel qui rend compte des activités de l’agence hydrocarbures.