TITRE II — DU CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre 2 — Des agences d’hydrocarbures
Article 26
Le conseil de surveillance est composé de cinq
(5) membres, choisis parmi des personnalités en raison de leur compétence dans les domaines technique, économique et juridique en matière d’hydrocarbures. Les membres du conseil de surveillance, y compris le président, sont désignés par décret présidentiel sur proposition du Premier ministre, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
En cas de vacance par décès, démission, ou tout autre empêchement d’un membre du conseil de surveillance, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restante du mandat, dans les formes qui ont présidé à sa nomination.
Le fonctionnement du conseil de surveillance ainsi que le régime indemnitaire de ses membres sont fixés par voie réglementaire.