TITRE VIII — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 232
Pour les concessions amont attribuées et les contrats d’hydrocarbures conclus dans le cadre de l’article 231 ci-dessus, les paramètres servant au calcul de la fiscalité conformément à la présente loi sont déterminés suivant les modalités et les conditions prévues dans la concession amont ou l’acte d’attribution. Cette fiscalité s’applique à compter du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures.
Pour les besoins du calcul du taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, le facteur (R) est déterminé en tenant compte de l’historique de (i) la valeur de la production, des paiements de la taxe superficiaire, de « la redevance d'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau », de la redevance et de la taxe sur le revenu pétrolier, déterminés conformément aux dispositions de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 et (ii) des investissements de recherche et de développement et des coûts opératoires rattachés au contrat concerné.
Pour les besoins de détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures, les investissements de recherche et de développement rattachés au contrat concerné sont pris en considération pour le calcul des tranches annuelles d’investissements visées à l’article 179 ci-dessus.