TITRE VIII — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 231
Le contractant, partie à un contrat de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures régi par la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 peut demander le bénéfice des dispositions de la présente loi dans le cadre d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures, selon le cas, à condition qu’aucune production n’ait été réalisée avant le 24 février 2013, au titre d’un plan de développement approuvé dans le cadre de ce contrat.
La demande doit être soumise par ce contractant à l’examen d’ALNAFT dans un délai n’excédant pas une (1) année à compter de la date de publication de la présente loi. Dans le cas où ce bénéfice est accordé, les termes et les conditions de la concession amont ou de l’acte d’attribution sont déterminés par ALNAFT conformément à la présente loi. 22 décembre 2019