TITRE VIII — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 230
A l’exception des contrats visés à l’article 231 ci-dessous, tous titres miniers, permis, autorisations, contrats relatifs aux hydrocarbures et concessions de transport par canalisation, délivrés ou conclus antérieurement à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, y compris les contrats d’association conclus sous l’égide de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 et les contrats parallèles y afférents conclus sous l’égide de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, demeurent en vigueur conformément à leurs termes, mais ne peuvent être prorogés ou renouvelés au-delà des durées qu’ils ont prévues.
Cependant, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de l’environnement, à la sécurité et à la santé sont d’application immédiate à toutes les activités d’hydrocarbures et aux contrats relatifs aux hydrocarbures mentionnés ci-dessus.
Les dispositions de la présente loi relatives à l’abandon et la remise en état des sites sont également d’application immédiate aux contrats de recherche et/ou d’exploitation, aux contrats parallèles et aux concessions de transport par canalisation établis sous l’égide de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005. Les provisions constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront versées dans les comptes bancaires mentionnés aux articles 116 et 143 ci-dessus.