TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 5 — Des règles de financement des activités amont
Article 223
Toute personne résidente est tenue de rapatrier et de céder à la Banque d'Algérie le produit de ses exportations d'hydrocarbures, conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Elle peut effectuer librement le transfert à l'étranger des dividendes revenant à ses associés non-résidents.