TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 5 — Des règles de financement des activités amont
Article 222
La personne non résidente a l'obligation de fournir à ALNAFT un état trimestriel de ses dépenses pour l'acquisition de biens et services provenant de l'étranger payées directement à l'étranger en devises convertibles ainsi que des importations de devises convertibles et des transferts éventuels.
ALNAFT adresse semestriellement à la Banque d'Algérie un état détaillé de ces dépenses, importations de devises et transferts par personne non résidente et par contrat d'hydrocarbures. Elle adresse également semestriellement un état détaillé de ces dépenses à l’administration fiscale.