TITRE II — DU CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre 1er — Du ministre
Article 21
Outre les attributions qui lui sont confiées par voie réglementaire, le ministre est chargé au titre de la présente loi, notamment :
— de solliciter l’attribution à ALNAFT des titres miniers ;
— de requérir l'approbation des concessions amont et de leurs actes modificatifs et des contrats d’hydrocarbures et de leurs avenants, conformément à la présente loi ;
— d’octroyer les autorisations d’exploitation des installations relevant du secteur des hydrocarbures, sur recommandation d’ARH. Les conditions et les modalités d’octroi de ces autorisations sont définies par voie réglementaire ;
— d’octroyer les concessions de transport par canalisation, sur recommandation d’ARH ;
— d’octroyer les autorisations d’exercice des activités de raffinage, de transformation, de stockage et de distribution des produits pétroliers, sur recommandation d’ARH.