TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 3 — Autres droits et taxes applicables aux activités d’hydrocarbures › Section 2 — De la redevance hydraulique applicable aux activités d’hydrocarbures
Article 216
L'utilisation d'eau, dans les activités amont, par prélèvement dans le domaine public hydraulique, donne lieu au paiement d’une taxe spécifique non déductible, dénommée « Redevance hydraulique ».
Cette taxe est acquittée, selon le cas, par l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont ou par les parties contractantes dans le cas d’un contrat d’hydrocarbures, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.