TITRE VI — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DES PRIX DE BASE › Chapitre 3 — Autres droits et taxes applicables aux activités d’hydrocarbures › Section 1 — De la taxe spécifique sur le torchage du gaz applicable aux activités d’hydrocarbures
Article 215
Sont exclues du paiement de la taxe spécifique, les quantités de gaz torchées dans les cas suivants :
— pendant l’exécution des activités de recherche, lors des opérations de tests de puits d'exploration et/ou de délinéation ainsi que lors de la mise en œuvre du pilote ;
— durant la période de démarrage des nouvelles installations pour des périodes n'excédant pas les seuils fixés par ALNAFT et ARH ;
— pour les zones dans lesquelles les infrastructures permettant la récupération et/ou l'évacuation du gaz sont inexistantes ou limitées ;
— les installations qui font l’objet de travaux de mise en conformité en application des dispositions de l'article 235 ci-dessous.